L’EquitE1
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Les réflexions sur la notion d’équité,
associée à celles d’égalité et
de justice, remontent à l’Antiquité. Elles
ont longtemps concerné les domaines de la philosophie politique
et du droit, dans lesquels l’équité se voyait attribuer
une fonction certes nécessaire, mais secondaire, de correction
dans les applications du principe d’égalité devant
la loi : la loi étant générale et abstraite,
son application concrète aux individus exige une interprétation
constante, par les juges notamment, qui doivent se fonder sur des critères
d’impartialité, c’est à dire d’équité.
Par extension, en France après guerre, cette idée d’équité réapparaît
en tant que fonction corrective de celle d’égalité dans
le domaine de la distribution des droits économiques et sociaux :
les principes d’égalité des droits socio-économiques
sont définis de façon très générale,
il convient donc de les appliquer équitablement, en examinant
les situations concrètes et même individuelles,à l’aide
de politiques sociales appropriées.
Mais après la parution de l’ouvrage de John Rawls, Théorie
de la justice2, les
réflexions
sur le concept d’équité vont prendre un tour nouveau.
Le statut de l’équité est en effet considérablement
réévalué dans cette théorie : loin de n’être
qu’un accessoire pour la réalisation d’un idéal d’égalité,
il devient un préalable obligatoire, ainsi qu’une référence
constante pour la définition de « principes de justice » régulateurs
du fonctionnement de la société. Est-ce à dire comme cela
a pu être avancé, que cette théorie affaiblit l’idéal
d’égalité en lui substituant celui, moins contraignant,
d’équité ?
La notion d’équité chez Aristote
On considère généralement que les premières formalisations
philosophiques de l’idée d’équité remontent à Aristote3.
Dès l’Antiquité en effet, au Veme siècle avant JC,
la société athénienne connaissait le régime
de l’égalité entre tous les citoyens devant la loi4.
Mais il apparaît que la loi se caractérise par sa généralité et
qu’elle ne peut intégrer les multiples cas particuliers auxquels
le juge doit faire face lors de son application concrète. Aristote introduit
alors la notion d’équité qui se présente comme une
vertu associée au juge, destinée à corriger les insuffisances
de la loi en conservant l’esprit d’impartialité propre à l’idée
d’égalité devant celle-ci : le juge est donc amené à suppléer
les insuffisances de la loi en cherchant à reproduire « ce
qu’eût dit le législateur lui-même s’il avait été présent » et « ce
qu’il aurait porté dans la loi s’il avait connu le cas en
question »5. Pour
l’époque contemporaine, on pense évidemment à l’appel
aux circonstances atténuantes dans une décision de justice, qui
relève de cette idée d’équité.
Ce qui est intéressant de noter dans cette tradition philosophique
de la justice qui fait toujours référence, ce sont les statuts
relatifs des notions d’égalité et d’équité6 : L’égalité est
contenue dans la loi et constitue une norme objective par rapport à laquelle
chacun (le juge en premier lieu) doit se situer. L’équité en
revanche demeure extérieure à la loi, en position subordonnée,
cantonnée à une appréciation subjective. Ainsi, le principe
d’égalité est-il inscrit en première place des textes
fondateurs de la démocratie française : dans l’article
1er de la Déclaration de 1789, dans le préambule de la Constitution
de 1946 ou dans l’article 1er de notre Constitution de 1958. L’équité en
revanche n’apparaît que marginalement dans certains textes, sans
avoir force de loi : elle est renvoyée à la sphère
des appréciations concrètes, dépendantes des contextes politiques,
idéologiques et sociaux.
Equité et politiques sociales.
La conception française de l’égalité peut
se décliner suivant trois volets qui ont jalonné historiquement
la construction d’un modèle global de référence :
d’abord, l’égalité devant la loi ou égalité des
droits, fondée par la Déclaration de 1789 ; puis, l’égalité des
chances, par l’école particulièrement, proclamée
sous la IIIeme République ; enfin, l’égalité des
conditions matérielles d’existence, consacrée par la Constitution
de 1946, avec l’introduction de l’égalité des droits économiques
et sociaux, grâce à une redistribution des richesses par le biais
de l’impôt sur le revenu et la sécurité sociale
notamment.
Cet édifice (surtout les principes d’égalité des
chances et d’égalité des conditions matérielles) se
traduit par l’engagement des politiques de l’Etat social (souvent
nommé : Etat providence), pour tenter de répondre à l’ambition égalitaire.
Comme le souligne le Conseil d’Etat : « Le principe d’égalité n’a
jamais prétendu
assurer à lui seul l’égalité économique réelle
au sein de la société. Il a cependant produit le sentiment qu’un
certain progrès vers cette égalité réelle était
possible »7.
Or, on s’est aperçu rapidement que si le principe d’égalité,
sous ses différentes formes, était appliqué à des
citoyens supposés « abstraits », sans tenir compte
des différences concrètes de situation économique et sociale,
il pouvait aboutir, à l’inverse du but recherché, à renforcer
et légitimer les inégalités : par exemple, l’application
d’un même programme scolaire à tous, tourné vers une
priorité pour l’abstraction, est inéquitable dans la mesure
où il favorise les élèves issus de milieux cultivés,
déjà familiarisés avec ce type d’approche. De même,
l’affirmation de l’égalité des droits économiques
et sociaux n’a de sens que si les grandes politiques redistributives (fiscalité,
sécurité sociale) suffisent à réduire les écarts
entre les situations matérielles. A défaut, l’équité – ou
plutôt, l’engagement dans une conception plus équitable
de l’égalité - exige qu’un effort particulier
soit accompli en faveur des catégories sociales les plus concernées par les processus inégalitaires.
Ainsi, la recherche d’une conception équitable de l’égalité des
chances s’est-elle traduite par la mise en place, dans les années
1980, des zones d’éducation prioritaires (les ZEP) en faveur des
publics scolaires issus de milieux défavorisés, accompagnées
de dispositifs juridiques et financiers particuliers. Mais, depuis 1946, on peut
dire que le principe d’équité est déjà largement
utilisé dans les politiques sociales (de façon implicite, toutefois).
Sa mise en œuvre apparaît de manière variable à travers
des dispositifs différenciés en fonction des publics visés :
dispositifs concernant l’aide alimentaire et l’aide sociale (l’aide
financière particulière et prioritaire aux personnes âgées,
par exemple), les droits au logement, à la formation, etc.
Le principe d’équité ici, se présente
donc comme un complément indispensable au principe d’égalité.
Cette subordination du statut de l’équité jusqu’aux
années 1980 est bien mise en évidence par Hélène
Thomas : « Le raisonnement en équité est alors
mobilisé comme auxiliaire de celui de l’égalité dans
la perspective de permettre, à un terme lointain, la meilleure garantie
de l’égalité abstraite […] les politiques sociales
s’efforcent d’agir équitablement en faveur de publics cibles
visés, supposés en position la plus défavorable dans l’ordre
social, économique, et, plus récemment, politique »8.
John Rawls et la revalorisation du statut de l’équité.
La parution en France de la Théorie de la
justice de John Rawls à la fin des années 1980, a eu pour
effet de relancer le débat sur la justice sociale et sur les rôles
respectifs des notions d’égalité et d’équité (ce
débat, toutefois, était déjà largement engagé à l’échelle
internationale depuis les années 1970).
L’auteur en effet, qui fait de la justice la vertu fondamentale
pour la bonne marche des sociétés démocratiques, tente de
définir un modèle global de régulation sociale à partir
de l’élaboration de principes de justice destinés à guider
l’action des institutions. La fonction de ces principes de justice est
d’assurer une répartition équitable de ce que Rawls
appelle des « biens premiers », c’est à dire
des biens supposés indispensables pour la réalisation des conditions
de vie futures des individus. La liste précise des « biens
premiers » étant fonction des caractéristiques historiques
de chaque société démocratique : Libertés fondamentales,
revenus et patrimoines, pouvoirs, statut professionnels, etc…et Rawls
y ajoute un bien de nature morale : « Les bases sociales du respect
de soi ».
Mais toute la démonstration de Rawls est basée sur l’idée
selon laquelle aucune société, quels que soient les principes qui
la fondent, ne peut être juste, et à fortiori égalitaire,
si la situation initiale n’est pas équitable. D’où la
grande importance accordée par ce philosophe à la détermination
des modalités de constitution du contrat initial ; plus précisément, à la
recherche d’une méthode de définition, dès l’origine,
des critères d’impartialité ou d’équité,
pour l’établissement du meilleur consensus autour de principes de
justice. La méthode proposée est celle dite du « voile
d’ignorance » : Rawls suppose que des partenaires représentant
les différents groupes sociaux soient placés dans une situation
originelle où ils ignorent tout de leur situation future dans la société.
Par un raisonnement très rigoureux, Rawls démontre que, s’ils
ont le choix entre différents types de principes de justice (fondés
sur le primat absolu de la liberté d’entreprendre, ou sur l’utilitarisme,
ou sur l’égalitarisme absolu, etc.), le consensus dans la situation
originelle s’établira autour du minimum de risque pour chacun quelle
que soit sa situation future, donc sur une maximisation de la situation des plus
défavorisés, avec deux garde-fous : Un maintien des libertés
les plus fondamentales (à déterminer pour chaque société démocratique),
d’une part, et une prise en compte de la contrainte économique (
refus d’une régression économique pour les plus défavorisés),
d’autre part.9
On voit donc que la notion d’équité, par une sorte de renversement
par rapport à son statut habituel dans les conceptions de la justice,
devient centrale dans la théorie de John Rawls, et ce à deux niveaux10 :
- Premièrement, elle est mobilisée, c’est la première
fois, pour fonder les principes de justice par la détermination d’une
situation d’équivalence de situation entre les individus dans
une position originelle.
- Deuxièmement, une fois les principes de justice élaborés,
chacun est supposé être traité équitablement, si
sa situation est conforme à l’application de ces principes.
Les enjeux d’un débat sur la relation entre équité et égalité
Suite à la parution en France des travaux de John Rawls, le
débat français s’est un temps focalisé sur la notion
d’équité au début des années 1990,
certains y voyant l’occasion, dans un contexte d’accroissement
des difficultés économiques, de réduire les ambitions
en matière de lutte contre les inégalités. Il s’agirait
dans cette optique de se focaliser sur la recherche de l’équité sociale,
assimilée ici au seul enjeu de la lutte contre l’exclusion, et
d’abandonner l’objectif plus général de la lutte
contre les inégalités socio-économiques11.
Certes, les défenseurs d’un abaissement des ambitions égalitaires
sous couvert d’équité, n’évoquent pas explicitement
la référence aux principes de justice de John Rawls à l’appui
de cette thèse. En fait, le seul point commun avec les théories
de cet auteur réside dans l’importance accordée à la
notion d’équité. Mais pour l’essentiel, l’approche
de John Rawls, à l’inverse du point de vue opposant équité et égalité, n’implique
aucune remise en cause de la fonction régulatrice du principe d’égalité.
Premièrement en effet, si le principe de différence accorde une
priorité aux plus défavorisés (une discrimination positive),
ce n’est pas dans le but de circonscrire la lutte contre les inégalités,
mais au contraire, pour la faire diffuser plus largement, à partir de
ces catégories, au sein des couches inférieures du salariat.
Deuxièmement, les principes de justice associent certes une contrainte à la
référence égalitaire, un impératif d’amélioration
de la situation socio-économique des plus défavorisés
(afin de proscrire l’idée de l’égalité par
le bas) ; mais tant que cette condition est satisfaite, la fonction régulatrice
du processus égalitaire peut se poursuivre.
Enfin, il serait dommage que les ambiguïtés du débat
des années 1990 autour de la notion d’équité conduisent à une
interprétation erronée de la théorie de la justice de
John Rawls ; et qu’elles induisent une sous estimation des apports
possibles d’une telle référence, dans le champ des politiques
sociales notamment. Ainsi, notre notice sur la discrimination positive dans
cet ouvrage, propose-t-elle un exemple d’utilisation féconde de
la référence aux principes de justice de Rawls appliquée
au champ des politiques d’insertion.
Bibliographie
• Conseil d’Etat, Rapport public sur le principe d’égalité (s.
la dir. de François Stasse), La
documentation française, 1996.
• Egalité et équité. Antagonisme ou complémentarité ?, Economica,
1999.
• Jean Paul Fitoussi et Pierre Rosanvallon, Le nouvel âge des inégalités, Seuil,
1996.
• Rapport au Premier ministre sur La France de l’an 2000 (sous
la présidence d’Alain Minc), Ed.
Odile Jacob, 1994.
• John Rawls, Théorie de la justice, Seuil, 1987, (1ère
parution : 1971).
• John Rawls, « La théorie de la justice comme équité :
une théorie politique et non pas métaphysique »,
in Individu et justice sociale, autour de John Rawls, Seuil,1988.
• Simon Wuhl, L’égalité. Nouveaux débats, PUF,
2002.
• Simon Wuhl, Discrimination positive et justice sociale, PUF,
2007.
[1]Texte
de Simon Wuhl, paru dans le Nouveau dictionnaire de l’action
sociale, sous la direction de Jean-Yves Barreyre et Brigitte Bouquet,
Bayard, Octobre 2006.
[2] John Rawls, Théorie
de la justice, Seuil, 1987.
[3] Aristote, Ethique à Nicomaque, Livre
V, Chap. X, Flammarion, 1965.
[4] Rappelons
cependant les limites de cette expression égalitaire :
les femmes, les esclaves et les étrangers ne sont pas
considérés comme citoyens dans la société athénienne.
[5] L’Ethique à Nicomaque,
op. cit., cité par Philippe Raynaud, « L’équité dans
la philosophie politique », in Egalité et
Equité, antagonisme ou complémentarité, Economica,
1999, p. 6.
[6] Voir
Chrystelle Schaegis, « La fonction rhétorique
de l’équité »,
in Egalité et Equité, antagonisme ou complémentarité ?, op.
cit., pp. 14 à 16.
[7] Rapport public
du Conseil d’Etat, Sur le principe d’égalité, La
documentation française, N°48, 1996, p.83.
[8] Hélène
Thomas, « Vers un renversement de la dialectique égalité et équité dans
les politiques sociales », in Egalité et équité,
antagonisme ou complémentarité, op. cit.,
p.99.
[9] Il
y a plusieurs formulations possibles des 2 principes de justice,
dont la présentation synthétique appelle des commentaires
d’accompagnement, fournis par Rawls. L’une des
présentations possible et simplifiée est la suivante :
1er principe, sur les libertés : Les libertés
de base (droits de l’homme, libertés politiques,
libertés civiles) doivent être le plus étendues
possibles et égales pour tous.
Rawls indique qu’il considère que la liberté économique
d’entreprendre n’est pas une liberté de
base obligatoire, puisque ses principes sont supposés
s’appliquer aussi bien en économie marchande qu’en économie
planifiée.
2ème principe, de répartition socio-économique :
1er volet, principe de juste égalité des
chances : Les inégalités ne peuvent être
acceptées que si une réelle égalité des
chances existe pour l’accès aux fonctions professionnelles
et aux positions sociales.
2ème volet, principe de différence :
les inégalités ne sont acceptables que si elles
s’accompagnent du plus grand bénéfice pour
les plus désavantagés.
[10] Pour une synthèse commentée
des principes de John Rawls, voir Simon Wuhl, L’égalité.
Nouveaux débats, PUF, 2002, pp.67 à 91.
[11] Voir notamment
le Rapport au Premier ministre sur La France de l’an
2000 (sous la présidence d’Alain Minc),
Ed. Odile Jacob, 1994.
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