Discrimination positive 1
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Un principe diversement appliqué.
La discrimination positive
est un principe général visant à procurer
un avantage préférentiel à certaines catégories de
la population, afin de compenser une inégalité persistante de situation.
L’objectif est de rétablir les conditions de l’égalité des
chances supposée remise en cause par une situation trop inégalitaire à l’origine.
Ainsi, c’est aux Etats-Unis qu’est née (et se poursuit) la
procédure juridique des politiques préférentielles à l’égard
de certains groupes sociaux, à la fin des années 1960, sous la
dénomination de l’affirmative action. Cette politique s’adresse
plus précisément aux groupes dont il est admis qu’ils ont
fait l’objet de pratiques discriminatoires en raison de leur race, de leur
sexe, ou pour d’autres motifs (handicap, préférence sexuelle,
etc.). Les mesures préférentielles à leur égard s’orientent
vers trois domaines principaux : l’emploi, l’université et
l’octroi de marchés publics. Cette politique d’affirmative
action se veut pragmatique et efficace, en se fixant une obligation de résultat
sous forme de quotas de membres de minorités supposés discriminés,
au sein de l’université ou de l’emploi public.
Mises en place depuis une quarantaine d’années, les procédures
d’affirmative action ont fait l’objet de très nombreuses analyses
et évaluations avec des appréciations très diverses (Gwénaële
Calvès, 2004). L’un des avis les plus pertinents est émis
par le sociologue noir américain William Julius Wilson, lui-même
très engagé dans la lutte pour la progression socio-économique
des minorités défavorisées (William Wilson, 1987 et 1994).
Wilson souligne que, dans un premier temps au moins, l’affirmative
actiona eu un effet plutôt positif, en produisant une image un peu plus représentative
de la diversité américaine au sein de l’élite économique,
et même politique. Mais qu’ensuite, la question de l’égalité des
chances n’a en rien été réglée au fond : les
classes moyennes noires américaines notamment, ayant été les
principales bénéficiaires de l’affirmative action au sein
de cette communauté, les liens de solidarité interne se sont détruits,
ce qui a renforcé la marginalisation des catégories populaires
non promues. Le sociologue se prononce donc contre le principe de la prise en
compte du critère de la race, sauf dans certains cas dérogatoires
; il prône plutôt une politique préférentielle à caractère
socio-économique ou spatial.
En France, la pratique de la discrimination positive s’est développée
au sein des politiques sociales depuis le début des années 1980,
dans les domaines, par exemple, des politiques de l’emploi et de formation/insertion,
des politiques de la ville, des zones d’éducation prioritaire ou
de l’économie territoriale (zones franches urbaines). La démarche
française comporte trois différences importantes en comparaison
de l’affirmative action américaine : premièrement, il s’agit
de démarches à caractère plus ou moins expérimentales,
et non de procédures pérennes inscrites dans le droit constitutionnel
; deuxièmement, les critères de sélection des bénéficiaires
sont d’ordre exclusivement socio-économique (à l’exception
de la loi de janvier 2000 sur la parité homme-femme en politique) ; troisièmement,
la démarche française est beaucoup moins contraignante que la démarche
américaine puisqu’elle ne fait l’objet que d’une obligation
de moyen et non d’une obligation de résultat juridiquement sanctionnée.
Les limites de la discrimination positive en France
On peut émettre
deux types de critiques à l’encontre de la
démarche de la discrimination positive française, sur son principe
même, d’une part, sur sa pratique effective, d’autre part.
Les deux critiques principales s’adressant au principe de
la discrimination positive :
• Elle serait, d’abord,
incompatible avec les principes républicains
d’égalité devant les services et interventions publics
(M. Borgetto, 1999). Cette objection peut être levée si la discrimination
positive revêt un caractère temporaire, car la législation
française tolère des politiques préférentielles
dans la mesure où elles sont fondées sur l’utilité commune.
Or, la lutte contre les inégalités peut être considérée
comme une action d’utilité commune (Rapport public du conseil
d’Etat,
1996).
• La discrimination positive, ensuite, serait génératrice
d’effets
pervers, dont le plus important est la stigmatisation des populations
ciblées
par cette démarche. Mais, l’existence d’effets pervers ne
suffit pas à discréditer à priori une politique sociale.
Encore faut-il évaluer l’ensemble des effets de cette politique
pour apprécier le caractère dominant ou non de ces effets pervers
(sachant que ces derniers accompagnent toute politique sociale, quelle qu’elle
soit).
Les limites de la pratique effective de la discrimination positive
en France.
On peut dégager deux limites principales qui
impriment un caractère
indéterminé à cette pratique dans les politiques sociales
françaises (S. Wuhl, 2003).
• Premièrement, la discrimination positive ne fixe aucune règle
permettant de confronter le critère de justice et celui d’efficacité économique dans le choix des programmes d’action sociale. Dès lors, comment
choisir entre des programmes plus ou moins justes, mais plus ou moins coûteux
? Dans le cas des politiques d’insertion par exemple, faut-il attribuer
les mesures d’insertion les plus performantes (les contrats d’insertion
en entreprise) aux chômeurs les moins qualifiés ou aux plus
qualifiés,
sachant que la deuxième option est plus économique (meilleur
pourcentage de réussite) ? Si l’on choisit l’option la
plus juste privilégiant
l’accès des moins qualifiés aux mesures d’insertion
en entreprise - alors que ces chômeurs sont le plus souvent orientés
vers des mesures moins performantes comme les stages de formation hors entreprise
-, doit-on fixer une limite à l’application de cette démarche
contre-sélective, si elle ne produit pas les résultats escomptés
?
Dans la pratique, en l’absence de critères de choix explicites entre
le juste et l’efficace, les opérateurs de l’insertion optent
le plus fréquemment dans le sens d’une priorité à l’efficace
sur le juste.
• Deuxièmement, la discrimination positive agit comme une pratique
de rattrapage social, circonscrite à la sphère des publics
défavorisés,
mais sans modifier en profondeur les logiques structurelles à la source
des inégalités persistantes, de la précarité ou
de l’exclusion. Ainsi les politiques d’insertion s’arrêtent-elles à la
porte des entreprises, les politiques éducatives au sein des ZEP ne
mettent pas en cause le caractère sélectif des contenus de
l’enseignement
transmis, les politiques de la ville agissent peu sur les processus de production
et d’affectation des logements et de leur localisation.
Les apports
d’une
approche plus rigoureuse : les principes de justice de John Rawls
Le philosophe
américain John Rawls est considéré comme le
théoricien de la discrimination positive, même si, aux Etats-Unis
comme en France, les dispositifs mis en œuvre s’écartent
sensiblement de l’esprit de ses principes de justice (J. Rawls, 1971
et 1987).
La problématique de John Rawls, à partir de son second principe
de justice notamment, est à même d’apporter des réponses
aux limites et indéterminations de la pratique de la discrimination positive
française. En effet, dans un premier volet centré sur les conditions
nécessaires à une juste égalité des chances pour
l’accès aux statuts professionnels et sociaux, ce principe fonde
l’exigence d’une action à caractère structurel, au-delà d’une
simple redistribution des richesses et des services, pour favoriser une véritable égalité des
chances.
Dans un second volet, la démonstration de John Rawls débouche sur
une double prescription relative à une politique publique par exemple
: d’une part, toute politique doit s’employer à privilégier
le juste par rapport à l’efficace, en accordant une priorité au
groupe le plus défavorisé (règle fixant la relation entre
justice sociale et efficacité économique) ; d’autre part,
cette orientation a une limite en ce sens qu’elle ne doit pas se traduire
par une régression socio-économique de ce groupe des plus défavorisés.(Simon
Wuhl, 2002, notamment pour une synthèse commentée de la théorie
de la justice de John Rawls).
Une démarche inspirée des principes de justice de Rawls – de réelle discrimination positive - pourrait aisément s’appliquer
aux politiques locales d’insertion par exemple, soit pour aider à définir
des orientations, soit pour évaluer leurs effets : d’abord, en attribuant
les mesures d’insertion les plus performantes aux chômeurs les plus
défavorisés (priorité du juste sur l’efficace) ; ensuite
en agissant sur les sources de l’exclusion professionnelle, sur les logiques
d’organisation du travail et d’embauche au sein des entreprises d’accueil
(actions à caractère structurel) ; enfin, cette orientation ne
peut se poursuivre que si elle ne provoque pas une augmentation de l’exclusion,
du chômage de longue durée par exemple, sur le site (limite à la
priorité du juste sur l’efficace).
L’idéal étant que les modalités d’une telle
application de la problématique rawlsienne à toute politique sociale
sur un site, fasse l’objet d’une délibération entre
les opérateurs de l’action économique ou sociale, les représentants
institutionnels et les usagers de ces politiques sur le plan local.(S. Wuhl,
2002 et 2003).
Bibliographie
• Michel Borgetto, « Le risque d’une société duale »,
in Problèmes politiques et sociaux (s. la dir. de Gwénaële
Calvès), la Documentation française,
n°822, 1999.
• Gwénaële Calvès, La discrimination positive, PUF/Que
sais-je
?, 2004.
• Conseil d’Etat, Rapport public sur le principe d’égalité (s.
la dir. de François Stasse), 1996.
• John Rawls, Théorie de la justice, Seuil, 1987, (1ère
parution : 1971).
• William Julius Wilson, Les oubliés de l’Amérique,
Desclée
de Brouwer, 1994, (1ère parution : 1987).
• Simon Wuhl, L’égalité. Nouveaux débats,
PUF, 2002.
•Simon Wuhl, Discrimination positive et justice sociale, PUF,
2007.
[1]Texte
de Simon Wuhl paru dans Le Nouveau dictionnaire de l’action
sociale (sous la direction de Jean-Yves Barreyre et Brigitte Bouquet),
Bayard, Octobre 2006.
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